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Ehre, Privat- & Geheimbereich

Wallis · 2024-05-15 · Français VS

P1 22 114 ARRÊT DU 15 MAI 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Camille Rey-Mermet, juge unique ; Malika Hofer, greffière, en la cause Ministère public du canton du Valais, représenté par Catherine de Roten, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion, et X _________, partie plaignante appelée, représenté par Maître Mathias Micsiz, avocat à Lausanne, contre Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion. (injures [art. 177 CP] ; menaces [art. 180 CP]) appel contre le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal du district de Sierre [SIE P1 22 23]

Sachverhalt

1. Entre le 9 novembre 2020 et le 31 mars 2021, Y _________ a travaillé en qualité de monteur pour le compte de l’entreprise de X _________, A _________ Sàrl, active notamment dans le contrôle d’installations électriques au sens de l’OIBT. Après la fin de leurs rapports de travail, Y _________ a intenté une action civile à l’encontre de son ancien employeur au motif que celui-ci ne s’était pas acquitté des charges sociales et de la totalité des salaires qu’il lui devait. A l’issue de cette procédure, qui s’est soldée par une transaction, X _________ a versé à Y _________ les arriérés de salaire et les autres montants dus.

2. B _________ gère l’immeuble dans lequel vit Y _________. Il a mandaté X _________ pour procéder au contrôle des installations électriques de cet immeuble. A cette fin, le 18 juin 2021, B _________ et X _________ se sont présentés chez Y _________. X _________ savait que son ancien employé habitait à cet endroit, car c’est lui qui l’avait aidé à trouver ce logement. Les explications des protagonistes divergent quant au déroulement de l’altercation qui est survenue après que Y _________ a ouvert sa porte à B _________ et X _________. 2.1 Lors de son audition du 24 juin 2021 par la police (dos. p. 6), X _________ a déclaré qu’immédiatement après l’avoir vu, Y _________ a annoncé qu'il ne le laisserait pas entrer dans son appartement. X _________ lui a dit que de toute façon, un jour ou l’autre, il devrait y entrer pour effectuer un contrôle. Y _________ a alors élevé la voix et l’a traité de « bâtard », d’« enculé », de « fils de pute » et de « pédé » (dos. p. 7 [R2 et R5]). Y _________, complètement hors de lui, lui a aussi dit qu’il ne savait pas de quoi il était capable et qu’il devrait faire attention à lui (dos. p. 7 [R2 et R3]). A la question de savoir comment il avait perçu ces propos, X _________ a répondu qu’il n’était « pas fier », Y _________ faisant 30 cm de plus que lui et étant « bâti comme une armoire à glace » (dos. p. 7 [R4]). B _________ s’est finalement interposé entre eux lorsque Y _________ a fait mine de vouloir s’approcher de lui. 2.2 Interrogé par la police le 25 octobre 2021 (dos. p. 13), Y _________ a expliqué que quelques jours avant la visite du 18 juin 2021, B _________ l’avait informé que X _________ se rendrait chez lui pour effectuer un contrôle des installations électriques. Il lui avait alors fait savoir qu’il ne voulait pas que son ancien employeur vienne à son domicile car ils étaient en conflit, et qu’il fallait trouver un autre électricien ; il en a également informé la propriétaire de l’immeuble, C _________.

- 3 - Concernant le jour des faits, il ressort de ses explications que B _________ a d’abord tenté de négocier afin que X _________ puisse effectuer le contrôle, ce que Y _________ a – une nouvelle fois – refusé. Son ancien employeur, qui se trouvait dans l’angle mort de la porte d’entrée et dont il n’avait pas tout de suite remarqué la présence, a alors dit qu’il entrerait chez lui, que Y _________ le veuille ou non. Il lui a répondu que s’il était un homme, il n’avait qu’à entrer, avant de s’écarter pour le laisser passer. X _________ ne s’est toutefois pas exécuté et a dit vouloir appeler la police. Y _________ a admis qu’à ce moment, il a crié qu’il n’avait qu’à appeler la police, car même elle ne pouvait pas pénétrer dans son logement sans mandat. Sa voisine est arrivée peu après et lui a demandé de retourner dans son appartement, ce qu’il a fait. En refermant la porte, il a crié quelque chose comme : « il se prend pour qui, lui ? » (dos.

p. 14 [R3]). Il a aussi admis avoir traité X _________ de « voleur », car il avait osé venir chez lui alors qu’il l’avait volé et exploité (dos. p. 14 [R4]). Il a cependant nié l’avoir menacé, si ce n’est pour lui dire que son cas serait réglé judiciairement par la procédure civile alors en cours (dos. p. 14 [R5]). Selon Y _________, X _________ avait reçu un courrier concernant la procédure peu avant les faits litigieux et il lui avait dit qu’il allait faire le nécessaire pour qu’il perde son permis B, car il « connaissait du monde en Valais » (dos. p. 14 [R5]). Enfin, Y _________ a précisé n’avoir aucune intention de s’en prendre à X _________, ayant même par la suite déménagé pour ne plus le voir ; il a ajouté qu’il n’avait aucune raison de le menacer ou de l’injurier alors qu’une procédure était en cours. Le 9 février 2022, devant le ministère public (dos. p. 38), Y _________ a confirmé ces déclarations. Il a indiqué que la discussion dans son ensemble n’avait pas duré plus de dix minutes et que l’échange avec X _________ n’avait pris qu’« une fraction de seconde » (dos. p. 39 [R4]). Confronté au témoignage de B _________ (cf. consid. 3.1 ci-après), il a nié avoir menacé de tuer X _________. Revenant sur l’apparition de sa voisine à la fin de l’altercation, il a déclaré qu’elle était venue frapper à sa porte car il lui avait « emprunté quelque chose » (dos. p. 40 [R8]). Lors des débats de première instance et d’appel (dos. p. 87), Y _________ s’en est tenu à ses précédentes déclarations.

3. B _________ et D _________, la (désormais ancienne) voisine de Y _________, ont été entendus au cours de la procédure. 3.1 Interrogé en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 12 octobre 2021 (dos. p. 10), B _________ a expliqué avoir fait appel à X _________

- 4 - pour effectuer les contrôles des installations électriques de l’immeuble dans lequel habitait Y _________ car ils avaient par le passé collaboré sur des chantiers. Le 18 juin 2021, il s’est donc rendu sur place avec lui. Il savait que les deux hommes avaient travaillé ensemble, mais ignorait ce qu’il s’était passé entre eux. Après qu’ils eurent sonné à sa porte, Y _________ est directement sorti sur le palier. Il était très énervé contre X _________ et criait que celui-ci ne l’avait pas payé, qu’il ne voulait plus le voir et qu’il allait le tuer, « des choses du genre » (dos. p. 11 [R3]) ; il était très agressif. Il l’a traité de « connard », de « fils de pute », « des trucs comme ça » (dos. p. 11 [R4]). X _________, quant à lui, n’a rien dit. A la fin, B _________ s’est interposé entre Y _________ et X _________, craignant que le premier ne frappe le second. Une autre locataire de l’immeuble est ensuite sortie sur le palier et a pu faire regagner son appartement à Y _________. Entendu durant les débats d’appel, B _________ a expliqué qu’il n’a aucune relation avec X _________ sur le plan privé ; ils se sont connus par le travail environ trois ans plus tôt et collaborent quelques fois par année, en fonction des soumissions (R2). Avant le jour des faits, il ignorait que X _________ et Y _________ étaient en conflit (R5). Il a confirmé qu’il avait bel et bien informé Y _________ avant le 18 juin 2021 qu’il allait se présenter chez lui avec X _________ pour contrôler les installations électriques, ce que l’intéressé avait selon lui accepté (R3), avant d’affirmer que ce n’était pas lui mais la propriétaire de l’immeuble, C _________ qui avait eu un contact avec Y _________ pour l’informer de cette visite (R4). Il a pour le reste confirmé le déroulement de l’altercation tel que relaté à la police le 12 octobre 2021, précisant que Y _________ les avait poussés et avait crié qu’il allait les tuer, parmi « d’autres choses » qu’il était trop choqué pour comprendre (R6). 3.2 Le 27 avril 2022, D _________ a rapporté qu’elle se trouvait dans son appartement situé sur le même palier que celui de Y _________ lorsqu’elle a entendu du bruit et des cris dans la cage d’escalier. Comme ce n’était pas normal, après deux ou trois minutes, elle a ouvert sa porte pour savoir si elle pouvait aider. Se trouvaient là Y _________, B _________ et, un peu plus loin, X _________. Ils criaient et parlaient tous en même temps. Après les avoir enjoint de se calmer et leur avoir demandé ce qu’il se passait, elle a compris que l’un des deux hommes devait se rendre dans l’appartement de son voisin mais que celui-ci refusait de le laisser entrer. Y _________ était « très nerveux » (dos. p. 51 [R8]), il parlait très vite et criait. Elle n’a cependant pas entendu d’injures ni « rien de grave ». Elle a donc essayé d’apaiser Y _________ et l’a convaincu de rentrer avec elle dans l’appartement. Ils y sont restés jusqu’à ce que les deux autres repartent.

- 5 -

4. Au vu des versions divergentes des parties, il convient d’établir les faits sur la base de l’ensemble des moyens probatoires figurant au dossier. 4.1 En vertu de l'article 10 alinéa 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Cela signifie que le juge, pour pouvoir forger sa conviction sur la réalité d’un fait, est tenu d’examiner et d’apprécier la force probante des preuves recueillies au cas par cas, en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales ou obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Ce n’est donc ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3 ; VERNIORY, in CR-Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 34 ad art. 10 CPP). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). 4.2 En l’occurrence, les déclarations de X _________ et Y _________ sont diamétralement opposées, et aucune d’entre elles n’apparaît, en elle-même, plus crédible que l’autre. Le récit de X _________ est intrinsèquement cohérent, mais pauvre en détails. Il n’a été entendu qu’à une seule reprise en début de procédure et ses explications concernant le déroulement des faits tiennent en quelques lignes à peine sur le procès-verbal. Il fait toutefois spontanément référence au litige l’opposant à Y _________, ce qui représente un gage de fiabilité. Toujours est-il que le peu de contenu de ses déclarations ne leur confère pas une crédibilité particulièrement élevée. Lors des débats de première instance, X _________ a produit un certificat médical (dos.

p. 79). Ce document, établi le 1er février 2022 par le Dr E _________, atteste que l’intéressé présente un état de stress post-traumatique à mettre en relation directe avec l’agression verbale et les menaces subies quelques semaines plus tôt. On ignore toutefois sur quelles informations s’est fondé ce médecin pour établir ce certificat, dans la mesure où il n’a pas eu accès au dossier de la cause. Il n’a d’ailleurs vu X _________ qu’à deux reprises, les 26 octobre et 16 novembre 2021. Sa connaissance de la situation

- 6 - paraît d’autant plus lacunaire que pour lui, l’agression dont a été victime son patient remonterait à quelques semaines avant sa consultation du 26 octobre 2021, alors qu’en réalité, près de quatre mois les séparent. En tant que médecin traitant de X _________, son opinion doit de toute manière être appréhendé avec réserve, car il ne présente pas des garanties d’indépendance suffisantes. Ainsi, cette pièce ne permet pas de se convaincre de la réalité des accusations de X _________. De son côté, Y _________ a été interrogé à quatre reprises durant la procédure, en tenant compte des débats d’appel. Il a livré à plusieurs occasions un récit libre et détaillé, et est resté constant sur les points essentiels, à savoir le contact qu’il a eu avec B _________ quelques jours avant les faits, la communication à celui-ci de son refus de laisser X _________ entrer dans son appartement, la survenance d’une altercation verbale le 18 juin 2021, la négation des menaces et des insultes, ainsi que l’intervention de sa voisine. Il s’est du reste incriminé lui-même en admettant à deux reprise avoir traité X _________ de « voleur » (dos. p. 14 [R4] et p. 40 [R7]), ce qui apporte du crédit à ses explications. On ne peut pas suivre le tribunal de district lorsqu’il se distancie des déclarations de Y _________ au motif que celui-ci s’est contredit sur la raison de la présence de sa voisine. Dans sa première relation des évènements, Y _________ a expliqué que celle- ci était arrivée et lui avait demandé de rentrer dans l’appartement (dos. p. 14 [R3]). Devant le procureur, il a déclaré qu’elle était venue par hasard pour récupérer quelque chose qu’elle lui avait emprunté (dos. p. 40 [R8]). On ne saurait y voir une contradiction mais tout au plus un complément d’information sur les motifs de la présence de la voisine. Quant à D _________, elle a indiqué qu’elle était sortie sur son palier après avoir entendu des cris et n’a pas mentionné d’objet qu’elle devait récupérer chez son voisin (dos. p. 50 [R7]). Sa déclaration ne l’exclut toutefois pas. De toute façon, il s’agit tout au plus d’une légère discrépance qui porte sur un fait interne (les raisons de l’intervention de D _________) d’importance mineure. Ces éléments ne suffisent pas à discréditer le récit de Y _________, surtout au regard de la constance de sa version des faits, qui est d’autant plus remarquable qu’il s’est exprimé de manière détaillée à de nombreuses reprises. Au demeurant, la voisine, qui a assisté à une partie de la scène, confirme les déclarations de Y _________ sur le fait que celui-ci était énervé, n’a pas proféré d’injure ni « rien de grave » et s’opposait seulement à ce que X _________ accède à son appartement (dos. p. 51 [R8]). Quant à B _________, bien qu’il ait assisté à la totalité des échanges intervenus entre X _________ et Y _________ le 18 juin 2021, ses explications sur le déroulement des

- 7 - événements, en plus d’avoir évolué au cours de la procédure, divergent sensiblement de celles de X _________, si bien qu’on ne peut les considérer comme concordantes. Il reste par ailleurs plutôt vague sur les insultes proférées, ne rejoignant X _________ que sur les termes « fils de pute » (dos. p. 11 [R4] : « […] un connard, un fils de pute, des trucs comme ça »). Surtout, on doit constater une nette propension à l’exagération, B _________ ayant parlé de menaces de mort (dos. p. 11 [R2 et R3]) et même de bousculade durant les débats d’appel (R6). Or, si Y _________ avait effectivement menacé X _________ de mort, ce dernier l’aurait – à n’en pas douter – mentionné lors de son dépôt de plainte, voire dans les écritures adressées postérieurement aux autorités, ce qui n’est pas le cas. De même, si Y _________ s’en était pris physiquement à lui et l’avait poussé, on ne voit pas pour quelle(s) raison(s) X _________ ne l’aurait pas rapporté. Il est par ailleurs totalement improbable que, comme le prétend ce témoin, Y _________ ait accepté sans sourciller lors de l’annonce du contrôle que ce travail soit fait par X _________. Cette invraisemblance, ces exagérations manifestes et les relations commerciales qu’il entretient avec X _________ jettent un sérieux doute sur la fiabilité de ce témoin. Il résulte de ce qui précède que, malgré les preuves administrées, des doutes sérieux persistent quant aux propos effectivement tenus par Y _________ à l’endroit de X _________ le 18 juin 2021, si bien que le Tribunal cantonal n’est pas en mesure de tenir comme établies les accusations portées par ce dernier à l’encontre de son ancien employé. 5. 5.1 Le 24 juin 2021, X _________ a porté plainte contre Y _________ pour les faits survenus le 18 juin précédent et s’est constitué partie plaignante. Lors des débats de première instance, X _________ a requis une indemnité de 2000 fr. à titre de participation aux frais de sécurisation de son appartement ainsi qu’une indemnité de 2250 fr. à titre de frais d’intervention au sens de l’article 433 CPP (dos. p. 89). 5.2 Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal du district de Sierre (ci-après : le tribunal de district) a reconnu Y _________ coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) (ch. 1), l’a condamné à une peine pécuniaire de trente jours- amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 200 fr. (ch. 2 et 3), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende celle-ci serait convertie en une peine privative de liberté de deux jours (ch. 4), a rejeté les prétentions civiles de

- 8 - X _________ (ch. 5) et a mis les frais de la procédure, par 1200 fr. (ministère public : 900 fr. ; tribunal de district : 300 fr.) ainsi que les dépens de X _________, par 2250 fr., à la charge de Y _________ (ch. 6 et 7). 5.3 Le 29 septembre 2022, Y _________ a annoncé vouloir appeler de cette décision. Le 20 octobre suivant, il a déposé sa déclaration d’appel, concluant à son acquittement. Par ordonnance du 2 avril 2024, le Tribunal cantonal a rejeté sa requête tendant à la réaudition de D _________. Par courrier du même jour, le ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Aux débats d’appel, B _________ et Y _________ ont été entendus. Y _________ a maintenu les conclusions de sa déclaration d’appel. Quant à X _________, il a invité le Tribunal cantonal à rejeter l’appel.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 6 Selon l’article 398 alinéa 1 CPP, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel.

E. 6.1 La partie qui entend contester le jugement annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, le dispositif entrepris a été envoyé aux parties le 21 septembre 2022. L’appelant, qui dispose de la qualité pour recourir en tant que prévenu condamné (art. 382 al. 1 CPP), a annoncé le 29 septembre suivant sa volonté de faire appel. Le 7 octobre 2022, le tribunal de district a donc transmis aux parties la motivation de son jugement. Le 20 octobre 2022, l’appelant a déposé sa déclaration d’appel. Ce faisant, il a agi dans le délai d’appel de vingt jours prévu par l’article 399 alinéa 3 CPP et dans le respect des formes prescrites. Pour le surplus, la cause ressort bien, sous l’angle de la compétence matérielle, au Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 LACPP).

E. 6.2 L’appel a un effet dévolutif complet (art. 408 CPP). Il peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

- 9 - retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ou encore pour inopportunité (art. 398 al. 3 let. a à c CPP). La juridiction d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen et peut revoir l’affaire en droit, en fait et sur des considérations liées à l’opportunité (KISTLER VIANIN, in CR-Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 1 ad art. 398 CPP). En l’occurrence, l’appelant conteste l’intégralité des faits retenus à sa charge par le premier juge et réclame son acquittement.

E. 7 Y _________ s’oppose à sa condamnation pour injures et menaces.

E. 7.1.1 D’après l’article 177 alinéa 1 CP, celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

E. 7.1.2 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP).

E. 7.2 En l’espèce, les doutes insurmontables qui subsistent sur la réalité des faits incriminés imposent de libérer l’appelant des chefs d’accusation d’injures et de menaces. Son appel doit dès lors être admis et le jugement de première instance, réformé en ce sens qu’il est acquitté des infractions de menaces et d’injures.

E. 8 Le premier juge a rejeté les conclusions civiles formulées par X _________ tendant à l’octroi d’une indemnité de 2000 fr. à titre de participation aux frais de sécurisation de son logement. Ce point n’ayant pas été contesté en seconde instance, il est, partant, confirmé.

E. 9 Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP), ce qui comprend également les indemnités allouées pour les dépens.

E. 9.1 Le sort des frais de procédure de première instance est régi par les articles 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure (art. 423 al. 1 CPP). Le prévenu supporte toutefois les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de

- 10 - la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent par ailleurs être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle- ci plus difficile, lorsque celle-ci s’est soldé par un classement ou un acquittement, respectivement lorsque le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 alinéa 2 CPP (art. 427 al. 2 CPP). En l’espèce, Y _________ est acquitté des deux infractions qui lui étaient reprochées. Dans la mesure où aucune faute civile ni aucun autre comportement fautif et contraire à une règle juridique ne peut lui être reproché, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 426 alinéa 2 CPP et de mettre tout ou partie des frais de la procédure de première instance à sa charge. Dès lors que l’acquittement a été prononcé en raison du doute qui subsiste sur le déroulement des événements, il ne se justifie pas non plus de faire supporter ces frais par la partie plaignante. Les frais d’instruction et de première instance sont ainsi laissés à la charge de l’Etat du Valais. Non contestés dans leur ampleur, ces frais, arrêtés par le premier juge à 1200 fr. (ministère public : 900 fr. ; tribunal de district : 300 fr.), sont confirmés.

E. 9.2 L’appelant n’étant pas astreint au paiement des frais, il est également libéré des dépens que le premier juge l’a condamné à verser à la partie plaignante. Celle-ci supporte en conséquence ses frais d’intervention pour la procédure de première instance (art. 433 al. 1 let. a et b CPP).

E. 9.3 ci-dessus), l’indemnité allouée à l’appelant s’élève à 1450 fr., TVA et débours compris, et mise à la charge de l’Etat du Valais.

E. 10 Il reste finalement à statuer sur les frais et indemnités de la procédure d’appel.

E. 10.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1). L'émolument en appel est compris entre 380 et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu de la simplicité et de l’ampleur ordinaire de la cause, des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde instance sont arrêtés à 1000 fr., débours (huissier : 25 fr. ; indemnité témoin : 54 fr. 80) et émolument pour l’ordonnance du 2 avril 2024 (200 fr.) compris.

E. 10.2 L’appelé, qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité pour ses dépens en seconde instance (art. 433 al. 1 CPP).

E. 10.3 L’appelant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais d’intervention en procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Devant le Tribunal cantonal, les honoraires sont généralement compris entre 1100 à 8800 fr. pour la procédure d’appel (art. 36 let. j LTar). Aux débats, Maître Riand a requis une indemnité de 5120 fr. au tarif horaire de 320 fr. (hors TVA), ce qui correspond à quelque seize heures consacrées à la défense des intérêts de son mandant en procédure d’appel. Ce nombre d’heures paraît toutefois excessif au vu des éléments figurant au dossier, ce d’autant plus qu’aucun décompte des opérations qui aurait permis de le justifier n’a été produit en cause, et doit dès lors être adapté. Ainsi, sur la base du dossier, on peut retenir que l’activité utilement déployée par cet avocat a principalement consisté en la prise de connaissance du jugement de première instance, la rédaction d’une annonce d’appel d’une page puis d’une déclaration d’appel non motivée ainsi que la préparation et la participation aux débats d’appel, qui ont duré 1 heure 40. En application d’un tarif horaire de 260 fr. (hors TVA ; cf. consid.

- 12 -

Dispositiv
  1. Y _________ est acquitté des chefs d’accusation d’injures (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP).
  2. Les prétentions civiles de X _________ sont rejetées.
  3. Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 1200 fr. (ministère public : 900 fr. ; tribunal de district : 300 fr.), ainsi que ceux de la procédure d’appel, par 1000 fr., sont laissés à la charge de l’Etat du Valais.
  4. L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 3510 fr. (première instance : 2060 fr. ; appel : 1450 fr.) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
  5. Il n’est pas alloué de dépens à X _________. Sion, le 15 mai 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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ARRÊT DU 15 MAI 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Camille Rey-Mermet, juge unique ; Malika Hofer, greffière,

en la cause

Ministère public du canton du Valais, représenté par Catherine de Roten, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion, et X _________, partie plaignante appelée, représenté par Maître Mathias Micsiz, avocat à Lausanne, contre

Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion.

(injures [art. 177 CP] ; menaces [art. 180 CP]) appel contre le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal du district de Sierre [SIE P1 22 23]

- 2 - Faits

1. Entre le 9 novembre 2020 et le 31 mars 2021, Y _________ a travaillé en qualité de monteur pour le compte de l’entreprise de X _________, A _________ Sàrl, active notamment dans le contrôle d’installations électriques au sens de l’OIBT. Après la fin de leurs rapports de travail, Y _________ a intenté une action civile à l’encontre de son ancien employeur au motif que celui-ci ne s’était pas acquitté des charges sociales et de la totalité des salaires qu’il lui devait. A l’issue de cette procédure, qui s’est soldée par une transaction, X _________ a versé à Y _________ les arriérés de salaire et les autres montants dus.

2. B _________ gère l’immeuble dans lequel vit Y _________. Il a mandaté X _________ pour procéder au contrôle des installations électriques de cet immeuble. A cette fin, le 18 juin 2021, B _________ et X _________ se sont présentés chez Y _________. X _________ savait que son ancien employé habitait à cet endroit, car c’est lui qui l’avait aidé à trouver ce logement. Les explications des protagonistes divergent quant au déroulement de l’altercation qui est survenue après que Y _________ a ouvert sa porte à B _________ et X _________. 2.1 Lors de son audition du 24 juin 2021 par la police (dos. p. 6), X _________ a déclaré qu’immédiatement après l’avoir vu, Y _________ a annoncé qu'il ne le laisserait pas entrer dans son appartement. X _________ lui a dit que de toute façon, un jour ou l’autre, il devrait y entrer pour effectuer un contrôle. Y _________ a alors élevé la voix et l’a traité de « bâtard », d’« enculé », de « fils de pute » et de « pédé » (dos. p. 7 [R2 et R5]). Y _________, complètement hors de lui, lui a aussi dit qu’il ne savait pas de quoi il était capable et qu’il devrait faire attention à lui (dos. p. 7 [R2 et R3]). A la question de savoir comment il avait perçu ces propos, X _________ a répondu qu’il n’était « pas fier », Y _________ faisant 30 cm de plus que lui et étant « bâti comme une armoire à glace » (dos. p. 7 [R4]). B _________ s’est finalement interposé entre eux lorsque Y _________ a fait mine de vouloir s’approcher de lui. 2.2 Interrogé par la police le 25 octobre 2021 (dos. p. 13), Y _________ a expliqué que quelques jours avant la visite du 18 juin 2021, B _________ l’avait informé que X _________ se rendrait chez lui pour effectuer un contrôle des installations électriques. Il lui avait alors fait savoir qu’il ne voulait pas que son ancien employeur vienne à son domicile car ils étaient en conflit, et qu’il fallait trouver un autre électricien ; il en a également informé la propriétaire de l’immeuble, C _________.

- 3 - Concernant le jour des faits, il ressort de ses explications que B _________ a d’abord tenté de négocier afin que X _________ puisse effectuer le contrôle, ce que Y _________ a – une nouvelle fois – refusé. Son ancien employeur, qui se trouvait dans l’angle mort de la porte d’entrée et dont il n’avait pas tout de suite remarqué la présence, a alors dit qu’il entrerait chez lui, que Y _________ le veuille ou non. Il lui a répondu que s’il était un homme, il n’avait qu’à entrer, avant de s’écarter pour le laisser passer. X _________ ne s’est toutefois pas exécuté et a dit vouloir appeler la police. Y _________ a admis qu’à ce moment, il a crié qu’il n’avait qu’à appeler la police, car même elle ne pouvait pas pénétrer dans son logement sans mandat. Sa voisine est arrivée peu après et lui a demandé de retourner dans son appartement, ce qu’il a fait. En refermant la porte, il a crié quelque chose comme : « il se prend pour qui, lui ? » (dos.

p. 14 [R3]). Il a aussi admis avoir traité X _________ de « voleur », car il avait osé venir chez lui alors qu’il l’avait volé et exploité (dos. p. 14 [R4]). Il a cependant nié l’avoir menacé, si ce n’est pour lui dire que son cas serait réglé judiciairement par la procédure civile alors en cours (dos. p. 14 [R5]). Selon Y _________, X _________ avait reçu un courrier concernant la procédure peu avant les faits litigieux et il lui avait dit qu’il allait faire le nécessaire pour qu’il perde son permis B, car il « connaissait du monde en Valais » (dos. p. 14 [R5]). Enfin, Y _________ a précisé n’avoir aucune intention de s’en prendre à X _________, ayant même par la suite déménagé pour ne plus le voir ; il a ajouté qu’il n’avait aucune raison de le menacer ou de l’injurier alors qu’une procédure était en cours. Le 9 février 2022, devant le ministère public (dos. p. 38), Y _________ a confirmé ces déclarations. Il a indiqué que la discussion dans son ensemble n’avait pas duré plus de dix minutes et que l’échange avec X _________ n’avait pris qu’« une fraction de seconde » (dos. p. 39 [R4]). Confronté au témoignage de B _________ (cf. consid. 3.1 ci-après), il a nié avoir menacé de tuer X _________. Revenant sur l’apparition de sa voisine à la fin de l’altercation, il a déclaré qu’elle était venue frapper à sa porte car il lui avait « emprunté quelque chose » (dos. p. 40 [R8]). Lors des débats de première instance et d’appel (dos. p. 87), Y _________ s’en est tenu à ses précédentes déclarations.

3. B _________ et D _________, la (désormais ancienne) voisine de Y _________, ont été entendus au cours de la procédure. 3.1 Interrogé en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 12 octobre 2021 (dos. p. 10), B _________ a expliqué avoir fait appel à X _________

- 4 - pour effectuer les contrôles des installations électriques de l’immeuble dans lequel habitait Y _________ car ils avaient par le passé collaboré sur des chantiers. Le 18 juin 2021, il s’est donc rendu sur place avec lui. Il savait que les deux hommes avaient travaillé ensemble, mais ignorait ce qu’il s’était passé entre eux. Après qu’ils eurent sonné à sa porte, Y _________ est directement sorti sur le palier. Il était très énervé contre X _________ et criait que celui-ci ne l’avait pas payé, qu’il ne voulait plus le voir et qu’il allait le tuer, « des choses du genre » (dos. p. 11 [R3]) ; il était très agressif. Il l’a traité de « connard », de « fils de pute », « des trucs comme ça » (dos. p. 11 [R4]). X _________, quant à lui, n’a rien dit. A la fin, B _________ s’est interposé entre Y _________ et X _________, craignant que le premier ne frappe le second. Une autre locataire de l’immeuble est ensuite sortie sur le palier et a pu faire regagner son appartement à Y _________. Entendu durant les débats d’appel, B _________ a expliqué qu’il n’a aucune relation avec X _________ sur le plan privé ; ils se sont connus par le travail environ trois ans plus tôt et collaborent quelques fois par année, en fonction des soumissions (R2). Avant le jour des faits, il ignorait que X _________ et Y _________ étaient en conflit (R5). Il a confirmé qu’il avait bel et bien informé Y _________ avant le 18 juin 2021 qu’il allait se présenter chez lui avec X _________ pour contrôler les installations électriques, ce que l’intéressé avait selon lui accepté (R3), avant d’affirmer que ce n’était pas lui mais la propriétaire de l’immeuble, C _________ qui avait eu un contact avec Y _________ pour l’informer de cette visite (R4). Il a pour le reste confirmé le déroulement de l’altercation tel que relaté à la police le 12 octobre 2021, précisant que Y _________ les avait poussés et avait crié qu’il allait les tuer, parmi « d’autres choses » qu’il était trop choqué pour comprendre (R6). 3.2 Le 27 avril 2022, D _________ a rapporté qu’elle se trouvait dans son appartement situé sur le même palier que celui de Y _________ lorsqu’elle a entendu du bruit et des cris dans la cage d’escalier. Comme ce n’était pas normal, après deux ou trois minutes, elle a ouvert sa porte pour savoir si elle pouvait aider. Se trouvaient là Y _________, B _________ et, un peu plus loin, X _________. Ils criaient et parlaient tous en même temps. Après les avoir enjoint de se calmer et leur avoir demandé ce qu’il se passait, elle a compris que l’un des deux hommes devait se rendre dans l’appartement de son voisin mais que celui-ci refusait de le laisser entrer. Y _________ était « très nerveux » (dos. p. 51 [R8]), il parlait très vite et criait. Elle n’a cependant pas entendu d’injures ni « rien de grave ». Elle a donc essayé d’apaiser Y _________ et l’a convaincu de rentrer avec elle dans l’appartement. Ils y sont restés jusqu’à ce que les deux autres repartent.

- 5 -

4. Au vu des versions divergentes des parties, il convient d’établir les faits sur la base de l’ensemble des moyens probatoires figurant au dossier. 4.1 En vertu de l'article 10 alinéa 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Cela signifie que le juge, pour pouvoir forger sa conviction sur la réalité d’un fait, est tenu d’examiner et d’apprécier la force probante des preuves recueillies au cas par cas, en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales ou obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Ce n’est donc ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3 ; VERNIORY, in CR-Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 34 ad art. 10 CPP). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). 4.2 En l’occurrence, les déclarations de X _________ et Y _________ sont diamétralement opposées, et aucune d’entre elles n’apparaît, en elle-même, plus crédible que l’autre. Le récit de X _________ est intrinsèquement cohérent, mais pauvre en détails. Il n’a été entendu qu’à une seule reprise en début de procédure et ses explications concernant le déroulement des faits tiennent en quelques lignes à peine sur le procès-verbal. Il fait toutefois spontanément référence au litige l’opposant à Y _________, ce qui représente un gage de fiabilité. Toujours est-il que le peu de contenu de ses déclarations ne leur confère pas une crédibilité particulièrement élevée. Lors des débats de première instance, X _________ a produit un certificat médical (dos.

p. 79). Ce document, établi le 1er février 2022 par le Dr E _________, atteste que l’intéressé présente un état de stress post-traumatique à mettre en relation directe avec l’agression verbale et les menaces subies quelques semaines plus tôt. On ignore toutefois sur quelles informations s’est fondé ce médecin pour établir ce certificat, dans la mesure où il n’a pas eu accès au dossier de la cause. Il n’a d’ailleurs vu X _________ qu’à deux reprises, les 26 octobre et 16 novembre 2021. Sa connaissance de la situation

- 6 - paraît d’autant plus lacunaire que pour lui, l’agression dont a été victime son patient remonterait à quelques semaines avant sa consultation du 26 octobre 2021, alors qu’en réalité, près de quatre mois les séparent. En tant que médecin traitant de X _________, son opinion doit de toute manière être appréhendé avec réserve, car il ne présente pas des garanties d’indépendance suffisantes. Ainsi, cette pièce ne permet pas de se convaincre de la réalité des accusations de X _________. De son côté, Y _________ a été interrogé à quatre reprises durant la procédure, en tenant compte des débats d’appel. Il a livré à plusieurs occasions un récit libre et détaillé, et est resté constant sur les points essentiels, à savoir le contact qu’il a eu avec B _________ quelques jours avant les faits, la communication à celui-ci de son refus de laisser X _________ entrer dans son appartement, la survenance d’une altercation verbale le 18 juin 2021, la négation des menaces et des insultes, ainsi que l’intervention de sa voisine. Il s’est du reste incriminé lui-même en admettant à deux reprise avoir traité X _________ de « voleur » (dos. p. 14 [R4] et p. 40 [R7]), ce qui apporte du crédit à ses explications. On ne peut pas suivre le tribunal de district lorsqu’il se distancie des déclarations de Y _________ au motif que celui-ci s’est contredit sur la raison de la présence de sa voisine. Dans sa première relation des évènements, Y _________ a expliqué que celle- ci était arrivée et lui avait demandé de rentrer dans l’appartement (dos. p. 14 [R3]). Devant le procureur, il a déclaré qu’elle était venue par hasard pour récupérer quelque chose qu’elle lui avait emprunté (dos. p. 40 [R8]). On ne saurait y voir une contradiction mais tout au plus un complément d’information sur les motifs de la présence de la voisine. Quant à D _________, elle a indiqué qu’elle était sortie sur son palier après avoir entendu des cris et n’a pas mentionné d’objet qu’elle devait récupérer chez son voisin (dos. p. 50 [R7]). Sa déclaration ne l’exclut toutefois pas. De toute façon, il s’agit tout au plus d’une légère discrépance qui porte sur un fait interne (les raisons de l’intervention de D _________) d’importance mineure. Ces éléments ne suffisent pas à discréditer le récit de Y _________, surtout au regard de la constance de sa version des faits, qui est d’autant plus remarquable qu’il s’est exprimé de manière détaillée à de nombreuses reprises. Au demeurant, la voisine, qui a assisté à une partie de la scène, confirme les déclarations de Y _________ sur le fait que celui-ci était énervé, n’a pas proféré d’injure ni « rien de grave » et s’opposait seulement à ce que X _________ accède à son appartement (dos. p. 51 [R8]). Quant à B _________, bien qu’il ait assisté à la totalité des échanges intervenus entre X _________ et Y _________ le 18 juin 2021, ses explications sur le déroulement des

- 7 - événements, en plus d’avoir évolué au cours de la procédure, divergent sensiblement de celles de X _________, si bien qu’on ne peut les considérer comme concordantes. Il reste par ailleurs plutôt vague sur les insultes proférées, ne rejoignant X _________ que sur les termes « fils de pute » (dos. p. 11 [R4] : « […] un connard, un fils de pute, des trucs comme ça »). Surtout, on doit constater une nette propension à l’exagération, B _________ ayant parlé de menaces de mort (dos. p. 11 [R2 et R3]) et même de bousculade durant les débats d’appel (R6). Or, si Y _________ avait effectivement menacé X _________ de mort, ce dernier l’aurait – à n’en pas douter – mentionné lors de son dépôt de plainte, voire dans les écritures adressées postérieurement aux autorités, ce qui n’est pas le cas. De même, si Y _________ s’en était pris physiquement à lui et l’avait poussé, on ne voit pas pour quelle(s) raison(s) X _________ ne l’aurait pas rapporté. Il est par ailleurs totalement improbable que, comme le prétend ce témoin, Y _________ ait accepté sans sourciller lors de l’annonce du contrôle que ce travail soit fait par X _________. Cette invraisemblance, ces exagérations manifestes et les relations commerciales qu’il entretient avec X _________ jettent un sérieux doute sur la fiabilité de ce témoin. Il résulte de ce qui précède que, malgré les preuves administrées, des doutes sérieux persistent quant aux propos effectivement tenus par Y _________ à l’endroit de X _________ le 18 juin 2021, si bien que le Tribunal cantonal n’est pas en mesure de tenir comme établies les accusations portées par ce dernier à l’encontre de son ancien employé. 5. 5.1 Le 24 juin 2021, X _________ a porté plainte contre Y _________ pour les faits survenus le 18 juin précédent et s’est constitué partie plaignante. Lors des débats de première instance, X _________ a requis une indemnité de 2000 fr. à titre de participation aux frais de sécurisation de son appartement ainsi qu’une indemnité de 2250 fr. à titre de frais d’intervention au sens de l’article 433 CPP (dos. p. 89). 5.2 Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal du district de Sierre (ci-après : le tribunal de district) a reconnu Y _________ coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) (ch. 1), l’a condamné à une peine pécuniaire de trente jours- amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 200 fr. (ch. 2 et 3), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende celle-ci serait convertie en une peine privative de liberté de deux jours (ch. 4), a rejeté les prétentions civiles de

- 8 - X _________ (ch. 5) et a mis les frais de la procédure, par 1200 fr. (ministère public : 900 fr. ; tribunal de district : 300 fr.) ainsi que les dépens de X _________, par 2250 fr., à la charge de Y _________ (ch. 6 et 7). 5.3 Le 29 septembre 2022, Y _________ a annoncé vouloir appeler de cette décision. Le 20 octobre suivant, il a déposé sa déclaration d’appel, concluant à son acquittement. Par ordonnance du 2 avril 2024, le Tribunal cantonal a rejeté sa requête tendant à la réaudition de D _________. Par courrier du même jour, le ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Aux débats d’appel, B _________ et Y _________ ont été entendus. Y _________ a maintenu les conclusions de sa déclaration d’appel. Quant à X _________, il a invité le Tribunal cantonal à rejeter l’appel. Considérant en droit

6. Selon l’article 398 alinéa 1 CPP, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel. 6.1 La partie qui entend contester le jugement annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, le dispositif entrepris a été envoyé aux parties le 21 septembre 2022. L’appelant, qui dispose de la qualité pour recourir en tant que prévenu condamné (art. 382 al. 1 CPP), a annoncé le 29 septembre suivant sa volonté de faire appel. Le 7 octobre 2022, le tribunal de district a donc transmis aux parties la motivation de son jugement. Le 20 octobre 2022, l’appelant a déposé sa déclaration d’appel. Ce faisant, il a agi dans le délai d’appel de vingt jours prévu par l’article 399 alinéa 3 CPP et dans le respect des formes prescrites. Pour le surplus, la cause ressort bien, sous l’angle de la compétence matérielle, au Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 LACPP). 6.2 L’appel a un effet dévolutif complet (art. 408 CPP). Il peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

- 9 - retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ou encore pour inopportunité (art. 398 al. 3 let. a à c CPP). La juridiction d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen et peut revoir l’affaire en droit, en fait et sur des considérations liées à l’opportunité (KISTLER VIANIN, in CR-Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 1 ad art. 398 CPP). En l’occurrence, l’appelant conteste l’intégralité des faits retenus à sa charge par le premier juge et réclame son acquittement.

7. Y _________ s’oppose à sa condamnation pour injures et menaces. 7.1 7.1.1 D’après l’article 177 alinéa 1 CP, celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 7.1.2 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). 7.2 En l’espèce, les doutes insurmontables qui subsistent sur la réalité des faits incriminés imposent de libérer l’appelant des chefs d’accusation d’injures et de menaces. Son appel doit dès lors être admis et le jugement de première instance, réformé en ce sens qu’il est acquitté des infractions de menaces et d’injures.

8. Le premier juge a rejeté les conclusions civiles formulées par X _________ tendant à l’octroi d’une indemnité de 2000 fr. à titre de participation aux frais de sécurisation de son logement. Ce point n’ayant pas été contesté en seconde instance, il est, partant, confirmé.

9. Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP), ce qui comprend également les indemnités allouées pour les dépens. 9.1 Le sort des frais de procédure de première instance est régi par les articles 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure (art. 423 al. 1 CPP). Le prévenu supporte toutefois les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de

- 10 - la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent par ailleurs être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle- ci plus difficile, lorsque celle-ci s’est soldé par un classement ou un acquittement, respectivement lorsque le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 alinéa 2 CPP (art. 427 al. 2 CPP). En l’espèce, Y _________ est acquitté des deux infractions qui lui étaient reprochées. Dans la mesure où aucune faute civile ni aucun autre comportement fautif et contraire à une règle juridique ne peut lui être reproché, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 426 alinéa 2 CPP et de mettre tout ou partie des frais de la procédure de première instance à sa charge. Dès lors que l’acquittement a été prononcé en raison du doute qui subsiste sur le déroulement des événements, il ne se justifie pas non plus de faire supporter ces frais par la partie plaignante. Les frais d’instruction et de première instance sont ainsi laissés à la charge de l’Etat du Valais. Non contestés dans leur ampleur, ces frais, arrêtés par le premier juge à 1200 fr. (ministère public : 900 fr. ; tribunal de district : 300 fr.), sont confirmés. 9.2 L’appelant n’étant pas astreint au paiement des frais, il est également libéré des dépens que le premier juge l’a condamné à verser à la partie plaignante. Celle-ci supporte en conséquence ses frais d’intervention pour la procédure de première instance (art. 433 al. 1 let. a et b CPP). 9.3 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou qu’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité, fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses frais de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon le tarif cantonal, les honoraires devant le ministère public sont généralement compris entre 550 et 5500 fr. (art. 36 let. d LTar) et ceux devant le tribunal de district, entre 550 et 3300 fr. (art. 36 let. f LTar). L’appelant, qui a requis une équitable indemnité lors des débats de première instance, n’a pas déposé de liste de frais ; c’est donc au Tribunal cantonal qu’il appartient de fixer l’indemnisation due à ce titre. En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause que l’activité utilement déployée par les mandataires successifs de Y _________ a essentiellement consisté en la rédaction de quelques brefs courriers, en la préparation et la participation – par une avocate-stagiaire – à deux auditions devant le ministère public (1 heure 10 au total) ainsi qu’en la préparation et la participation – par un avocat

- 11 - breveté – aux débats de première instance (1 heure 15). Ainsi, et compte tenu du tarif usuel de 110 fr. (hors TVA) admis pour un avocat-stagiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 ; 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4) et de celui de 260 fr. (hors TVA) retenu pour un avocat breveté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.5.2), l’indemnité due à l’appelant par l’Etat du Valais s’élève à 2060 fr., TVA et débours compris.

10. Il reste finalement à statuer sur les frais et indemnités de la procédure d’appel. 10.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1). L'émolument en appel est compris entre 380 et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu de la simplicité et de l’ampleur ordinaire de la cause, des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde instance sont arrêtés à 1000 fr., débours (huissier : 25 fr. ; indemnité témoin : 54 fr. 80) et émolument pour l’ordonnance du 2 avril 2024 (200 fr.) compris. 10.2 L’appelé, qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité pour ses dépens en seconde instance (art. 433 al. 1 CPP). 10.3 L’appelant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais d’intervention en procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Devant le Tribunal cantonal, les honoraires sont généralement compris entre 1100 à 8800 fr. pour la procédure d’appel (art. 36 let. j LTar). Aux débats, Maître Riand a requis une indemnité de 5120 fr. au tarif horaire de 320 fr. (hors TVA), ce qui correspond à quelque seize heures consacrées à la défense des intérêts de son mandant en procédure d’appel. Ce nombre d’heures paraît toutefois excessif au vu des éléments figurant au dossier, ce d’autant plus qu’aucun décompte des opérations qui aurait permis de le justifier n’a été produit en cause, et doit dès lors être adapté. Ainsi, sur la base du dossier, on peut retenir que l’activité utilement déployée par cet avocat a principalement consisté en la prise de connaissance du jugement de première instance, la rédaction d’une annonce d’appel d’une page puis d’une déclaration d’appel non motivée ainsi que la préparation et la participation aux débats d’appel, qui ont duré 1 heure 40. En application d’un tarif horaire de 260 fr. (hors TVA ; cf. consid.

- 12 - 9.3 ci-dessus), l’indemnité allouée à l’appelant s’élève à 1450 fr., TVA et débours compris, et mise à la charge de l’Etat du Valais. Par ces motifs,

Prononce

L’appel déposé par Y _________ contre le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal du district de Sierre est admis. En conséquence, il est statué : 1. Y _________ est acquitté des chefs d’accusation d’injures (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP). 2. Les prétentions civiles de X _________ sont rejetées. 3. Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 1200 fr. (ministère public : 900 fr. ; tribunal de district : 300 fr.), ainsi que ceux de la procédure d’appel, par 1000 fr., sont laissés à la charge de l’Etat du Valais. 4. L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 3510 fr. (première instance : 2060 fr. ; appel : 1450 fr.) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens à X _________. Sion, le 15 mai 2024